Art. 73

Date de valeur et disponibilité des fonds

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 73 Date de valeur et disponibilité des fonds 1.   Les États membres veillent à ce que, pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date de valeur du crédit ne soit pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. 2.   Les États membres veillent à ce que, pour le compte de paiement du payeur, la date de valeur du débit ne soit pas antérieure au moment où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte de paiement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2007:64:oj#art-73

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil