Art. 74

Identifiants uniques inexacts

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 74 Identifiants uniques inexacts 1.   Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique. 2.   Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable au titre de l'article 75 de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. 3.   Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies à l'article 37, paragraphe 1, point a), ou à l'article 42, point 2 b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
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