Art. 79
Protection des données
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 79
Protection des données
Les États membres autorisent le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. Le traitement de ces données à caractère personnel est effectué conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.
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