Art. 77

Droit de recours

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 77 Droit de recours 1.   Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article 75 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre de l'article 75. 2.   Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu'ils ont conclue.
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