Art. 12

Exclusion de la base imposable du droit d’apport

En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 12 Exclusion de la base imposable du droit d’apport 1.   Dans le cas d’une augmentation de capital, la base imposable du droit d’apport ne comprend pas: a) le montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport; b) le montant des prêts contractés par la société de capitaux qui sont convertis en parts sociales et qui ont déjà été soumis au droit d’apport. 2.   Un État membre peut exclure de la base imposable du droit d’apport le montant de l’apport qu’effectue un associé indéfiniment responsable des obligations d’une société de capitaux, ainsi que la quote-part d’un tel associé dans l’avoir social. Si un État membre fait usage de cette faculté, toute opération par laquelle la responsabilité d’un associé est limitée à sa participation dans le capital social, notamment lorsque la limitation de la responsabilité résulte d’une transformation de la société de capitaux en une société de capitaux d’un type différent, est soumise au droit d’apport. Le droit d’apport est liquidé dans tous ces cas sur la valeur de la quote-part qui, dans l’avoir social, appartient aux associés indéfiniment responsables des obligations de la société de capitaux. 3.   Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, point c), faisant suite à une réduction du capital social effectuée en raison de pertes subies, la partie de l’apport de capital correspondant à la réduction du capital peut être exclue de la base imposable, à la condition que l’apport de capital intervienne dans les quatre ans suivant la réduction du capital.
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