Art. 2
Société de capitaux
En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 2
Société de capitaux
1. Aux fins de la présente directive, on entend par «société de capitaux»:
a)
toute société revêtant une des formes énumérées à l’annexe I;
b)
toute société, association ou personne morale dont les parts représentatives du capital ou de l’avoir social sont susceptibles d’être négociées en Bourse;
c)
toute société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dont les membres ont le droit de céder sans autorisation préalable leurs parts sociales à des tiers et ne sont responsables des dettes de la société, association ou personne morale qu’à concurrence de leur participation.
2. Est assimilée à une société de capitaux, aux fins de la présente directive, toute autre société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs.
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