Art. 17
En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 17
Si la demande de remboursement a trait à une période d’une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant de la TVA auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.
Si la période du remboursement correspond à une année civile ou au solde d’une année civile, le montant de la TVA ne peut être inférieur à la somme de 50 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.
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