Art. 25

En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 25 L’État membre du remboursement prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser ou, en cas de transmission d’une déclaration spéciale, au moyen d’un paiement ou d’un recouvrement séparé, toute correction apportée concernant une demande de remboursement antérieure, conformément à l’article 13.
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