Art. 13

Collecte des données

En vigueur depuis le 4 avr. 2008
Article 13 Collecte des données 1.   Les États membres s’assurent que les entreprises spécialisées dans les explosifs mettent en place un système de collecte de données sur les explosifs, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et leur durée de vie. 2.   Le système de collecte des données permettra aux entreprises de conserver des renseignements sur les explosifs, de manière que le détenteur des explosifs puisse être identifié à tout moment. 3.   Les États membres s’assurent que les données collectées, y compris le numéro d’identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la dernière date connue après la fin de la durée de vie de l’explosif, même si l’entreprise concernée a mis un terme à ses activités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:43:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil