Art. 13
Collecte des données
En vigueur depuis le 4 avr. 2008
Article 13
Collecte des données
1. Les États membres s’assurent que les entreprises spécialisées dans les explosifs mettent en place un système de collecte de données sur les explosifs, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et leur durée de vie.
2. Le système de collecte des données permettra aux entreprises de conserver des renseignements sur les explosifs, de manière que le détenteur des explosifs puisse être identifié à tout moment.
3. Les États membres s’assurent que les données collectées, y compris le numéro d’identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la dernière date connue après la fin de la durée de vie de l’explosif, même si l’entreprise concernée a mis un terme à ses activités.
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