Art. 14
Obligations des entreprises
En vigueur depuis le 4 avr. 2008
Article 14
Obligations des entreprises
Les États membres veillent à ce que les entreprises spécialisées dans les explosifs remplissent les obligations suivantes:
a)
tenir un fichier contenant l’ensemble des numéros d’identification des explosifs, de même que toute information pertinente, y compris le type d’explosif, le nom de l’entreprise ou de la personne qui en a la garde;
b)
répertorier le lieu où est entreposé chaque explosif lorsqu’il est en leur possession ou lorsqu’elles en ont la charge, et ce jusqu’à son transfert ou son utilisation;
c)
soumettre régulièrement leur système de collecte de données à des essais afin de s’assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées;
d)
enregistrer et conserver les données collectées, y compris les numéros d’identification unique pour la période visée à l’article 13, paragraphe 3;
e)
protéger les données collectées contre tout dommage ou destruction accidentelle ou délibérée;
f)
fournir aux autorités compétentes, à la demande, les informations concernant le lieu d’origine et le lieu où est entreposé chaque explosif pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique;
g)
fournir aux autorités de l’État membre responsable les coordonnées d’une personne susceptible de fournir les données visées au point f) en dehors des heures d’ouverture normales des entreprises.
Pour les besoins du point d), l’entreprise conserve des fichiers conformes aux dispositions nationales existantes en ce qui concerne les explosifs fabriqués ou importés avant la date indiquée au deuxième alinéa de l’article 15, paragraphe 1.
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