Art. 18

Rapports intermédiaires

En vigueur depuis le 17 juin 2008
Article 18 Rapports intermédiaires Dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque programme de mesures ou de sa mise à jour conformément à l’article 19, paragraphe 2, les États membres soumettent à la Commission un rapport intermédiaire succinct décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre dudit programme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:56:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil