Art. 18
Rapports intermédiaires
En vigueur depuis le 17 juin 2008
Article 18
Rapports intermédiaires
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque programme de mesures ou de sa mise à jour conformément à l’article 19, paragraphe 2, les États membres soumettent à la Commission un rapport intermédiaire succinct décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre dudit programme.
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