Art. 8
Région d’origine
En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 8
Région d’origine
1. Lorsqu’un État membre admet une variété de conservation, il détermine la ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée — ci-après «régions d’origine». Il tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.
Si la région d’origine est située dans plus d’un État membre, elle est déterminée d’un commun accord par tous les États membres concernés.
2. L’État membre ou les États membres procédant à la détermination de la région d’origine communiquent la région déterminée à la Commission.
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