Art. 10
Certification
En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 10
Certification
1. Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/54/CE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies pour la variété.
3. Les semences, sauf celles d’Oryza sativa, satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées prévues par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen sous contrôle officiel.
Les semences d’Oryza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées de la deuxième génération» prévues par la directive 66/402/CEE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen sous contrôle officiel.
Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.
4. Pour ce qui est des plants de pommes de terre, les États membres peuvent prévoir que l’article 10 de la directive 2002/56/CE relatif au calibre ne s’applique pas.
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