Art. 11
Région de production des semences
En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 11
Région de production des semences
1. Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient produites uniquement dans la région d’origine.
Si les conditions afférentes à la certification fixées à l’article 10, paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, les États membres peuvent autoriser la production de semences dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine.
2. Les États membres indiquent à la Commission et aux autres États membres les régions supplémentaires dans lesquelles ils ont l’intention d’autoriser la production de semences conformément au paragraphe 1.
La Commission et les autres États membres peuvent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette information, demander que la question soit soumise au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Une décision est adoptée conformément à l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 66/401/CEE, à l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 66/402/CEE, à l’article 4, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 21 de la directive 2002/53/CE, à l’article 30, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/54/CE, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/56/CE et à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/57/CE, selon le cas, pour établir au besoin des restrictions ou des conditions liées à la désignation de ces régions.
Dans l’hypothèse où ni la Commission ni les autres États membres n’introduisent de demande conformément au deuxième alinéa, l’État membre en question peut autoriser la production de semences dans les régions supplémentaires indiquées.
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