Art. 13

Conditions applicables à la commercialisation

En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 13 Conditions applicables à la commercialisation 1.   Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient uniquement commercialisées aux conditions suivantes: a) elles ont été produites dans la région d’origine de celle-ci ou dans une région telle que celles visées à l’article 11; b) la commercialisation s’effectue dans la région d’origine de celle-ci. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), un État membre peut autoriser la commercialisation de semences d’une variété de conservation dans des régions supplémentaires de son territoire à condition que ces régions soient analogues à la région d’origine en ce qui concerne l’habitat naturel et semi-naturel de cette variété. Lorsque les États membres approuvent des régions supplémentaires, ils veillent à ce que la quantité de semences nécessaire à la production d’au moins la quantité de semences visée à l’article 14 soit réservée pour préserver la variété en question dans sa région d’origine. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’approbation de ces régions supplémentaires. 3.   Si un État membre autorise la production de semences dans des régions supplémentaires conformément à l’article 11, il ne fait pas usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.
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