Art. 12
Analyse des semences
En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 12
Analyse des semences
1. Les États membres veillent à ce que des analyses soient réalisées pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées à l’article 10, paragraphe 3.
Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
2. Aux fins des analyses visées au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les échantillons soient prélevés sur des lots homogènes. Ils veillent à ce que les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons prévues à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/401/CEE, à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/402/CEE, à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/54/CE et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/57/CE soient appliquées.
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