Art. 10

En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 10 1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’article 9, les États membres prévoient l’échange d’informations pertinentes entre les administrations publiques compétentes et/ou entre les institutions de garantie mentionnées à l’article 3, premier alinéa, échange qui permet notamment de porter à la connaissance de l’institution de garantie compétente les créances impayées des travailleurs salariés. 2.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées de leurs administrations publiques compétentes et/ou institutions de garantie. La Commission rend ces informations accessibles au public.
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