Art. 5
En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 5
Les États membres fixent les modalités de l’organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants:
a)
le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d’exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu’il ne puisse être saisi au cours d’une procédure en cas d’insolvabilité;
b)
les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;
c)
l’obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l’exécution des obligations de contribuer au financement.
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