Art. 6
Accès à l’emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle
En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 6
Accès à l’emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle
1. Les travailleurs intérimaires sont informés des postes vacants dans l’entreprise utilisatrice dans le but de leur assurer la même possibilité qu’aux autres travailleurs de cette entreprise d’obtenir un emploi permanent. Cette information peut être fournie au moyen d’une annonce générale placée à un endroit approprié dans l’entreprise pour laquelle et sous le contrôle de laquelle ces travailleurs intérimaires travaillent.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les clauses interdisant ou ayant pour effet d’empêcher la conclusion d’un contrat de travail ou d’une relation de travail entre l’entreprise utilisatrice et le travailleur intérimaire après l’expiration de sa mission soient nulles ou puissent être déclarées nulles.
Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les entreprises de travail intérimaire perçoivent une compensation d’un montant raisonnable en contrepartie de services rendus à l’entreprise utilisatrice quant à la mise à disposition, au recrutement et à la formation des travailleurs intérimaires.
3. Les entreprises de travail intérimaire ne demandent aucune rémunération aux travailleurs en échange d’affectations dans une entreprise utilisatrice ou pour avoir conclu un contrat ou une relation de travail avec une entreprise utilisatrice après avoir effectué une mission dans celle-ci.
4. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, les travailleurs intérimaires ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, aux installations et aux équipements collectifs, notamment aux services de restauration, aux infrastructures d’accueil des enfants et aux services de transport, dans les mêmes conditions que les travailleurs employés directement par cette entreprise, à moins que la différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.
5. Les États membres prennent les mesures appropriées ou favorisent le dialogue entre les partenaires sociaux, conformément à leurs traditions et pratiques nationales, en vue:
a)
d’améliorer l’accès des travailleurs intérimaires aux possibilités de formation et aux infrastructures d’accueil des enfants dans les entreprises de travail intérimaire, y compris dans les périodes se situant entre les missions, afin de promouvoir leur évolution de carrière et leur capacité d’insertion professionnelle;
b)
d’améliorer l’accès des travailleurs intérimaires aux possibilités de formation destinées aux travailleurs des entreprises utilisatrices.
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