Art. 7
Représentation des travailleurs intérimaires
En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 7
Représentation des travailleurs intérimaires
1. Les travailleurs intérimaires sont pris en compte, dans les conditions définies par les États membres, au sein de l’entreprise de travail intérimaire, pour le calcul du seuil au-dessus duquel les instances représentatives des travailleurs prévues par le droit communautaire et national ou les conventions collectives doivent être constituées.
2. Les États membres peuvent prévoir, dans les conditions qu’ils définissent, que ces travailleurs intérimaires sont pris en compte au sein de l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil au-dessus duquel les instances représentatives des travailleurs prévues par le droit communautaire et national ou les conventions collectives doivent être constituées, de la même manière que le sont ou le seraient des travailleurs employés directement, pour la même durée, par l’entreprise utilisatrice.
3. Les États membres qui se prévalent de la possibilité prévue au paragraphe 2 ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du paragraphe 1.
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