Art. 4

Audits de sécurité routière pour les projets d’infrastructure

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 4 Audits de sécurité routière pour les projets d’infrastructure 1.   Les États membres veillent à ce que des audits de sécurité routière soient effectués pour tous les projets d’infrastructure. 2.   Lors de la réalisation d’audits de sécurité routière, les États membres s’efforcent de respecter les critères fixés à l’annexe II. Les États membres veillent à ce qu’un auditeur soit désigné pour effectuer l’audit des caractéristiques de conception d’un projet d’infrastructure. L’auditeur est désigné conformément à l’article 9, paragraphe 4, et possède les compétences et la formation nécessaires prévues à l’article 9. Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l’équipe est en possession d’un certificat d’aptitude visé à l’article 9, paragraphe 3. 3.   Les audits de sécurité routière font partie intégrante du processus de conception du projet d’infrastructure aux stades de la conception, de la conception détaillée, de la pré-mise en service et du début de l’exploitation. 4.   Les États membres veillent à ce que l’auditeur expose les aspects de la conception qui mettent en jeu la sécurité dans un rapport d’audit pour chaque étape du projet d’infrastructure. Lorsque des aspects dangereux sont mis en lumière au cours de l’audit mais que la conception n’est pas rectifiée avant l’achèvement de l’étape en cause selon les indications de l’annexe II, l’organe compétent justifie ce choix dans une annexe au rapport. 5.   Les États membres veillent à ce que le rapport visé au paragraphe 4 se traduise par des recommandations appropriées du point de vue de la sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:96:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil