Art. 6

Inspections de sécurité

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 6 Inspections de sécurité 1.   Les États membres veillent à ce que les routes en exploitation fassent l’objet d’inspections de sécurité dans le but d’identifier les problèmes liés à la sécurité routière et de prévenir les accidents. 2.   Les inspections de sécurité comprennent des inspections périodiques du réseau routier et des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie sur la sécurité du débit de circulation. 3.   Les États membres veillent à ce que les inspections périodiques soient menées par l’organe compétent. La fréquence de ces inspections est suffisante pour garantir des niveaux de sécurité adéquats pour l’infrastructure routière en question. 4.   Sans préjudice des lignes directrices adoptées en vertu de l’article 8, les États membres adoptent des lignes directrices relatives aux mesures de sécurité temporaires applicables aux travaux de voirie. Ils mettent également en place un programme d’inspection adapté pour veiller à la bonne application de ces lignes directrices.
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