Art. 9
Désignation et formation des auditeurs
En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 9
Désignation et formation des auditeurs
1. Les États membres veillent à ce que les programmes de formation pour les auditeurs de sécurité routière, s’ils n’existent pas encore, soient adoptés au plus tard le 19 décembre 2011.
2. Les États membres veillent à ce que les auditeurs de sécurité routière qui assument les fonctions requises par la présente directive suivent une formation initiale sanctionnée par un certificat d’aptitude et participent à des cours de perfectionnement organisés régulièrement.
3. Les États membres veillent à ce que les auditeurs de sécurité routière soient en possession d’un certificat d’aptitude. Les certificats délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente directive sont reconnus.
4. Les États membres veillent à ce que les auditeurs soient désignés conformément aux exigences suivantes:
a)
ils possèdent une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l’ingénierie de la sécurité routière et de l’analyse des accidents;
b)
deux ans après l’adoption des lignes directrices par les États membres en application de l’article 8, les audits de sécurité routière sont exclusivement menés pas des auditeurs ou par des équipes comprenant des auditeurs, satisfaisant aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3;
c)
aux bonnes fins de l’audit du projet d’infrastructure, l’auditeur ne participe pas, au moment de l’audit, à la conception ou à l’exploitation du projet d’infrastructure concerné.
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