Art. 18

Interdiction de mélanger les déchets dangereux

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 18 Interdiction de mélanger les déchets dangereux 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets dangereux ne soient mélangés ni avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le mélange à condition que: a) l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation conformément à l'article 23; b) les dispositions de l'article 13 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés; et c) l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles. 3.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 13.
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