Art. 21

Huiles usagées

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 21 Huiles usagées 1.   Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées aux articles 18 et 19, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que: a) les huiles usagées sont collectées séparément, lorsque cela est techniquement faisable; b) les huiles usagées sont traitées conformément aux articles 4 et 13; c) lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur traitement. 2.   Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié, les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires. 3.   Si, conformément au droit national, les huiles usagées sont soumises à des exigences en matière de régénération, les États membres peuvent prescrire que de telles huiles usagées sont régénérées si cela est techniquement faisable et, si les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1013/2006 s'appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d'huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d'incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.
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