Art. 30

Évaluation et réexamen des plans et des programmes

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 30 Évaluation et réexamen des plans et des programmes 1.   Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets soient évalués au moins tous les six ans et révisés, s'il y a lieu, et, dans l'affirmative, conformément aux articles 9 et 11. 2.   L'Agence européenne pour l'environnement est invitée à inclure dans son rapport annuel un rapport sur l'état d'avancement et de mise en œuvre des programmes de prévention des déchets.
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