Art. 32

Coopération

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 32 Coopération Les États membres coopèrent, le cas échéant, avec les autres États membres concernés et la Commission pour l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets conformément aux articles 28 et 29.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:98:oj#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil