Art. 33
Informations à transmettre à la Commission
En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 33
Informations à transmettre à la Commission
1. Les États membres notifient à la Commission les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets visés aux articles 28 et 29, une fois qu'ils les ont adoptés, ainsi que toute révision notable de ces plans ou programmes.
2. Les modalités de notification des informations relatives à l'adoption et aux révisions notables de ces plans et programmes sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 39, paragraphe 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2008:98:oj#art-33