Art. 35

Tenue des registres

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 35 Tenue des registres 1.   Les établissements ou entreprises visés à l'article 23, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux tiennent un registre chronologique indiquant la quantité, la nature et l'origine des déchets et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour les déchets, et mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande. 2.   En ce qui concerne les déchets dangereux, les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport de déchets dangereux, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois. Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur. 3.   Les États membres peuvent exiger des producteurs de déchets non dangereux qu'ils respectent les paragraphes 1 et 2.
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