Art. 37
Rapports et réexamen
En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 37
Rapports et réexamen
1. Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission, en présentant un rapport sectoriel en format électronique, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport comprend également des informations portant sur la gestion des huiles usagées et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets ainsi que, le cas échéant, des informations sur les mesures prévues par l'article 8 en vue de la responsabilité élargie des producteurs.
Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (27). Il est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.
2. La Commission adresse le questionnaire ou le schéma aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport sectoriel.
3. La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports sectoriels transmis par les États membres conformément au paragraphe 1.
4. Dans le premier rapport présenté le 12 décembre 2014, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive, y compris les dispositions relatives à l'efficacité énergétique, et soumet, le cas échéant, une proposition de révision. Le rapport évalue également les programmes, objectifs et indicateurs existants des États membres en matière de prévention des déchets et réexamine l'opportunité d'élaborer, au niveau communautaire, des programmes, y compris des régimes de responsabilité des producteurs pour les flux de déchets spécifiques, des objectifs, des indicateurs et des mesures de recyclage ainsi que des opérations de valorisation matérielle et énergétique susceptibles de contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs définis aux articles 1er et 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2008:98:oj#art-37