Art. 38

Interprétation et adaptation au progrès technique

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 38 Interprétation et adaptation au progrès technique 1.   La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l'interprétation des définitions des termes «valorisation» et «élimination». Si nécessaire, l'application de la formule concernant les installations d'incinération visées à l'annexe II, R1, est précisée. Les circonstances locales liées au climat, par exemple l'intensité du froid et les besoins en matière de chauffage, peuvent être prises en compte dans la mesure où elles influent sur les quantités d'énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous la forme d'électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur de traitement. Les circonstances locales des régions ultrapériphériques, prises en considération à l'article 299, paragraphe 2, quatrième alinéa, du traité et des territoires visés à l'article 25 de l'acte d'adhésion de 1985 peuvent également être prises en compte. Cette mesure, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. 2.   Les annexes peuvent être modifiées à la lumière des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2.
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