Art. 6

Responsabilité des personnes morales

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 6 Responsabilité des personnes morales 1.   Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 et 4 lorsqu'elles ont été commises pour leur compte par toute personne qui exerce un pouvoir de direction en son sein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, en vertu: a) d'un mandat de représentation de la personne morale; b) d'un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) d'un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2.   Les États membres font en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 3 et 4 pour le compte de la personne morale par une personne soumise à son autorité. 3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, incitateurs ou complices des infractions visées aux articles 3 et 4.
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