Art. 2

Modifications de la directive 88/378/CEE

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 2 Modifications de la directive 88/378/CEE La directive 88/378/CEE est modifiée comme suit: 1) Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte. 2) À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe II, partie II, section 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) Les jouets ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier des matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l’assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l’émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des mélanges dangereux au sens de la directive 67/548/CEE ou des substances répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (*3): i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1. (*3)   JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.» " 3) À compter du 1er juin 2015, à l’annexe II, partie II, section 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) Les jouets ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier les matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l’assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l’émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des substances ou mélanges répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (*4): i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1. (*4)   JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.» " 4) À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe II, partie II, section 3, le premier paragraphe du point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les jouets ne doivent pas contenir de mélanges dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (*5) ou de substances répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008: a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1; dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d’inclure dans un jouet des substances ou mélanges dangereux s’ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu. (*5)   JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.» " 5) À compter du 1er juin 2015, à l’annexe II, partie II, section 3, le premier paragraphe du point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou mélanges qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008: a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1; dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d’inclure dans un jouet des substances ou mélanges s’ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu.» 6) À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe IV, section 4, le titre et le point a) sont remplacés par le texte suivant: «4.   Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques a) Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, la notice d’emploi des jouets contenant des mélanges dangereux, en tant que tels, ou des substances qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008: i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1; porte l’indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant et qui sont précisés de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée des très jeunes enfants.» 7) À compter du 1er juin 2015, à l’annexe IV, section 4, le titre et le point a) sont remplacés par le texte suivant: «4.   Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques a) Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, la notice d’emploi des jouets contenant des substances ou mélanges qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement: i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1; porte l’indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée de très jeunes enfants.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:112:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil