Art. 4

Information précontractuelle

En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 4 Information précontractuelle 1.   En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel fournit au consommateur, de façon claire et compréhensible, des informations exactes et suffisantes comme suit: a) dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe I, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; b) dans le cas d’un contrat de produits de vacances à long terme: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe II, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; c) dans le cas d’un contrat de revente: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe III, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire; d) dans le cas d’un contrat d’échange: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe IV, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies gratuitement par le professionnel sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur. 3.   Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient rédigées, au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l’État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.
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