Art. 5
Contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange
En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 5
Contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange
1. Les États membres veillent à ce que le contrat soit fourni par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, et rédigé, au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l’État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.
Toutefois, l’État membre dans lequel le consommateur réside peut exiger en outre que:
a)
dans tous les cas, le contrat soit fourni au consommateur dans la langue ou dans une des langues de cet État membre, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté;
b)
dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis, le professionnel remette au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou une des langues de l’État membre dans lequel le bien immobilier est situé, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.
L’État membre sur le territoire duquel le professionnel exerce des activités de vente peut exiger que dans tous les cas, le contrat soit fourni au consommateur dans la langue ou une des langues de cet État membre, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.
2. Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties n’en décident autrement de manière explicite ou que les changements résultent de circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
Ces modifications sont communiquées au consommateur, sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour lui, avant la conclusion du contrat.
Le contrat fait expressément état de ces modifications.
3. Outre les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, le contrat comprend:
a)
l’identité, le lieu de résidence et la signature de chacune des parties; et
b)
la date et le lieu de la conclusion du contrat.
4. Avant la conclusion du contrat, le professionnel attire expressément l’attention du consommateur sur l’existence d’un droit de rétractation et sur la durée du délai de rétractation, visée à l’article 6, ainsi que sur l’interdiction visée à l’article 9 du paiement d’avances pendant le délai de rétractation.
Les clauses du contrat correspondantes sont signées séparément par le consommateur.
Le contrat comprend en outre un formulaire standard de rétractation distinct, qui figure à l’annexe V et qui est destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation conformément à l’article 6.
5. Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion.
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