Art. 8
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 8
Nonobstant les critères minimaux figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009, un État membre qui estime qu'un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à l'article 3 peut suspendre ou retirer l'autorisation. Dans ce cas, l'État membre informe sans délai la Commission et les autres États membres de sa décision et la motive.
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