Art. 20
Mécanisme financier
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 20
Mécanisme financier
1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant mette une contribution financière à la disposition de l’autorité compétente, sur la base de modalités à arrêter par les États membres, avant que le transfert de responsabilité n’ait eu lieu conformément à l’article 18. La contribution de l’exploitant tient compte des critères visés à l’annexe I et des éléments liés à l’historique du stockage du CO2 qui sont pertinents pour établir les obligations postérieures au transfert et couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans. Cette contribution financière peut être utilisée pour couvrir les coûts supportés par l’autorité compétente après le transfert de responsabilité afin de garantir que le CO2 restera confiné parfaitement et en permanence dans les sites géologiques de stockage après le transfert de responsabilité.
2. La Commission peut adopter des lignes directrices pour l’estimation des coûts visés au paragraphe 1, qu’elle élaborera en concertation avec les États membres en vue d’assurer la transparence et la prévisibilité pour les exploitants.
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