Art. 22

Règlement des litiges

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 22 Règlement des litiges 1.   Les États membres veillent à mettre en place un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre le règlement rapide des litiges portant sur l’accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage, compte tenu des critères visés à l’article 21, paragraphe 2, et du nombre des parties susceptibles d’intervenir dans la négociation de cet accès. 2.   En cas de litiges transfrontaliers, c’est le système de règlement des litiges de l’État membre de la juridiction duquel relève le réseau de transport ou le site de stockage auquel l’accès a été refusé qui s’applique. Lorsque, dans des litiges transfrontaliers, le réseau de transport ou le site de stockage concerné relève de plusieurs États membres, ces derniers se consultent pour faire en sorte que la présente directive soit appliquée de façon cohérente.
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