Art. 25

Registres

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 25 Registres 1.   L’autorité compétente met en place et tient: a) un registre des permis de stockage accordés; et b) un registre permanent de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles permettant d’établir que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence. 2.   Les autorités nationales compétentes prennent les registres visés au paragraphe 1 en considération dans les procédures de planification pertinentes et lors de l’autorisation d’activités susceptibles d’avoir des incidences sur le stockage géologique du CO2 dans les sites de stockage enregistrés, ou d’être perturbées par ce dernier.
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