Art. 13
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 13
Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission les services, organismes et instituts dûment habilités à effectuer les examens prévus par la présente directive et par les directives particulières, et à délivrer les certificats d’approbation CE de modèle ainsi qu’à apposer les marques de vérification primitive CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:34:oj#art-13