Art. 13

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 13 Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission les services, organismes et instituts dûment habilités à effectuer les examens prévus par la présente directive et par les directives particulières, et à délivrer les certificats d’approbation CE de modèle ainsi qu’à apposer les marques de vérification primitive CE.
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