Art. 8
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 8
1. La vérification primitive CE est l’examen et la confirmation de la conformité d’un instrument neuf ou remis à neuf avec le modèle approuvé et/ou avec les prescriptions de la présente directive et des directives particulières concernant ledit instrument. Elle est matérialisée par la marque de vérification primitive CE.
2. La vérification primitive CE des instruments peut s’effectuer autrement que par une vérification à l’unité dans les cas prévus par les directives particulières et suivant les modalités retenues.
3. Si les équipements de contrôle dont ils disposent le permettent, les États membres procèdent à la vérification primitive CE des instruments présentés comme possédant les qualités métrologiques et satisfaisant aux prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement fixées par la directive particulière relative à cette catégorie d’instruments.
4. Pour les instruments munis de la marque de vérification primitive CE, l’obligation faite aux États membres par l’article 1er, paragraphe 3, vaut jusqu’à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la marque de vérification primitive CE a été apposée, à moins que les directives particulières ne prévoient une durée supérieure.
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