Art. 2
En vigueur depuis le 5 mai 2009
Article 2
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
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