Art. 7

Prescriptions subsidiaires

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 7 Prescriptions subsidiaires 1.   Afin d’assurer la réalisation de l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, les prescriptions subsidiaires arrêtées par la législation de l’État membre dans lequel est implantée la direction centrale sont applicables: — lorsque la direction centrale et le groupe spécial de négociation le décident, — lorsque la direction centrale refuse l’ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, ou — lorsque, dans un délai de trois ans à compter de cette demande, ils ne sont pas en mesure de conclure un accord ainsi que le prévoit l’article 6 et si le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article 5, paragraphe 5. 2.   Les prescriptions subsidiaires visées au paragraphe 1, telles qu’elles sont arrêtées par la législation des États membres, doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe I.
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