Art. 14

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 14 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en cas d'accident, l'utilisateur soit tenu d'informer immédiatement l'autorité compétente visée à l'article 10 et de fournir les renseignements suivants: a) les circonstances de l'accident; b) la nature et les quantités des MGM concernés; c) toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé de l'ensemble de la population et sur l'environnement; d) les mesures prises. 2.   Lorsque des informations sont communiquées au titre du paragraphe 1, les États membres sont tenus: a) de faire en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises et d'alerter immédiatement tout État membre qui pourrait être affecté par l'accident; b) de rassembler, si possible, les informations nécessaires à une analyse complète de l'accident et, le cas échéant, de faire des recommandations pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l'avenir et pour en limiter les conséquences.
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