Art. 17
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 17
1. Les États membres envoient à la Commission, à la fin de chaque année, un rapport de synthèse sur les utilisations confinées des classes 3 et 4, notifiées au cours de l'année écoulée conformément à l'article 9, y compris la description, l'objectif et les risques de l'utilisation ou des utilisations confinées.
2. Tous les trois ans, et pour la première fois le 5 juin 2003, les États membres envoient à la Commission un rapport de synthèse sur l'expérience acquise dans le cadre de la présente directive.
3. Tous les trois ans, et pour la première fois le 5 juin 2004, la Commission publie une synthèse se fondant sur les rapports visés au paragraphe 2.
4. La Commission peut publier des informations statistiques générales sur la mise en œuvre de la présente directive et sur des questions connexes, pour autant qu'elles ne comportent pas d'informations susceptibles de nuire à la position concurrentielle d'un utilisateur.
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