Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«transports de marchandises et de passagers par mer», les mouvements de marchandises et de passagers au moyen de navires de mer, sur des traversées effectuées entièrement ou partiellement en mer.
Le champ d’application de la présente directive inclut également les marchandises:
i)
transportées vers les installations off shore;
ii)
récupérées des fonds marins et déchargées dans les ports.
Les soutes et les avitaillements mis à la disposition des navires sont exclus du champ d’application de la présente directive;
b)
«navire de mer», un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou dans le proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires.
Les bateaux de pêche et les navires-usines pour le traitement du poisson, les navires pour le forage et l’exploration, les remorqueurs, les pousseurs, les navires de recherche et d’exploration, les dragueurs, les navires de guerre et les bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive;
c)
«port», un endroit muni d’installations permettant aux navires marchands de s’amarrer et de charger ou décharger des marchandises ou de débarquer ou embarquer des passagers depuis des navires ou vers ceux-ci;
d)
«nationalité de l’opérateur de transport maritime», la nationalité correspondant au pays où est établi le centre réel de l’activité commerciale de l’opérateur de transport;
e)
«opérateur de transport maritime», toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises ou de personnes par mer est conclu avec un chargeur ou un passager.
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