Art. 4

Ports

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 4 Ports 1.   Aux fins de la présente directive, la Commission établit une liste de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3. 2.   Chaque État membre sélectionne, sur la liste visée au paragraphe 1, les ports traitant plus d’un million de tonnes de marchandises ou enregistrant plus de 200 000 mouvements de passagers annuellement. Pour chaque port sélectionné sont fournies des données détaillées, conformément à l’annexe VIII, pour les domaines (marchandises, passagers) pour lesquels ce port remplit le critère de sélection et, le cas échéant, des données sommaires pour l’autre domaine. 3.   Pour les ports non sélectionnés de la liste, des données sommaires sont fournies conformément à l’annexe VIII, titre «Ensemble de données A3».
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