Art. 11

Procédures douanières

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 11 Procédures douanières 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un exportateur accomplit les formalités requises pour l’exportation de produits liés à la défense auprès du service des douanes compétent pour traiter la déclaration d’exportation, cet exportateur apporte la preuve qu’il a bien obtenu toute licence d’exportation éventuellement nécessaire. 2.   Sans préjudice de l’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (10), un État membre peut également, pour une période de 30 jours ouvrables au plus, suspendre l’opération d’exportation à partir de son territoire des produits liés à la défense reçus d’un autre État membre au titre d’une licence de transfert et incorporés dans un autre produit lié à la défense ou, si nécessaire, les empêcher par d’autres moyens de quitter la Communauté à partir de son territoire lorsqu’il estime: a) que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de la délivrance de la licence d’exportation; ou b) que les circonstances ont sensiblement changé depuis la délivrance de la licence d’exportation. 3.   Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières concernant l’exportation des produits liés à la défense ne peuvent être accomplies qu’auprès de certains services douaniers. 4.   Lorsqu’ils font usage de la possibilité énoncée au paragraphe 3, les États membres notifient à la Commission les noms des services douaniers habilités. La Commission publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
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