Art. 9

Certification

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 9 Certification 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la certification des destinataires de produits liés à la défense, établis sur leur territoire, au titre de licences de transfert publiées par d’autres États membres, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b). 2.   La certification établit la fiabilité d’une entreprise destinataire, en particulier par rapport à sa capacité à respecter les restrictions à l’exportation pour les produits liés à la défense reçus au titre d’une licence de transfert d’un autre État membre. La fiabilité d’une entreprise est évaluée sur la base des critères suivants: a) l’expérience démontrée en matière d’activités de défense, en tenant compte notamment du respect par l’entreprise des restrictions à l’exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute autorisation concernant la production ou la commercialisation de produits liés à la défense et de l’emploi de personnel d’encadrement expérimenté; b) l’activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans la Communauté, et notamment la capacité d’intégration de systèmes ou de sous-systèmes; c) la désignation d’un membre de l’encadrement supérieur en tant qu’administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations; d) l’engagement écrit de l’entreprise, signé par l’administrateur visé au point c), de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter et appliquer l’ensemble des conditions particulières concernant l’utilisation finale et l’exportation de tout composant ou produit spécifique reçu; e) l’engagement écrit de l’entreprise, signé par l’administrateur visé au point c), de faire diligence pour communiquer aux autorités compétentes des informations détaillées en réponse aux demandes et questions qui leur seraient adressées concernant les utilisateurs finaux ou l’utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l’entreprise au titre d’une licence de transfert d’un autre État membre; et f) la description, contresignée par l’administrateur visé au point c), du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l’entreprise. Cette description, détaille les ressources humaines, organisationnelles et techniques affectées à la gestion des transferts et des exportations, la chaîne des responsabilités dans l’entreprise, les procédures de vérification interne, les mesures de sensibilisation et de formation du personnel, les mesures de sécurité physiques et techniques, la tenue de registres et la traçabilité des transferts et exportations. 3.   Le certificat mentionne les informations suivantes: a) l’autorité compétente qui l’a délivré; b) le nom et l’adresse du destinataire; c) une déclaration concernant la conformité du destinataire par rapport aux critères énoncés au paragraphe 2; et d) la date de délivrance et la durée de validité du certificat. La durée de validité du certificat visée au point d) ne peut, en tout état de cause, être supérieure à cinq ans. 4.   Le certificat peut mentionner des conditions supplémentaires concernant: a) la communication d’informations requises pour vérifier la conformité par rapport aux critères visés au paragraphe 2; b) la suspension ou la révocation du certificat. 5.   Les autorités compétentes vérifient, au minimum tous les trois ans, la conformité du destinataire par rapport aux critères énoncés au paragraphe 2 ainsi qu’à toute condition spécifiée dans le certificat et visée au paragraphe 4. 6.   Les États membres reconnaissent les certificats délivrés conformément à la présente directive par les autres États membres. 7.   Lorsqu’une autorité compétente constate que le titulaire d’un certificat établi sur le territoire de l’État membre concerné ne respecte plus les critères visés au paragraphe 2 ou une des conditions visées au paragraphe 4, elle prend les mesures qui s’imposent à cet égard. Elle peut notamment révoquer le certificat en question. L’autorité compétente informe la Commission et les autres États membres de sa décision. 8.   Les États membres publient et actualisent régulièrement la liste des destinataires certifiés et en avisent la Commission, le Parlement européen et les autres États membres. La Commission met un registre central des destinataires certifiés par les États membres à la disposition du public sur son site internet.
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