Art. 7

Licences individuelles de transfert

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 7 Licences individuelles de transfert À la demande de fournisseurs individuels, les États membres décident de délivrer à ces derniers des licences individuelles de transfert autorisant un transfert d’une quantité spécifiée de produits liés à la défense spécifiés, devant être effectué en une ou plusieurs expéditions à un destinataire, lorsque: a) la demande de licence de transfert est limitée à un seul transfert; b) la protection des intérêts essentiels de leur sécurité ou des raisons d’ordre public l’exigent; c) cela est nécessaire pour respecter les obligations et les engagements internationaux des États membres; ou d) un État membre a de sérieuses raisons de croire que le fournisseur ne sera pas en mesure de remplir toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’une licence globale de transfert.
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